Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Règlements
56(1)Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des professions obligatoires;
b) prévoir les tâches, les activités et les fonctions d’une profession obligatoire;
c) prévoir des mesures portant sur le libellé et la teneur de l’avis que prévoit le sous-alinéa 16b)(i);
d) fixer la période de publication aux fins d’application du sous-alinéa 16b)(ii);
e) fixer les droits de délivrance :
(i) du certificat d’aptitude,
(ii) du certificat d’aptitude sans examen écrit,
(iii) du diplôme d’apprentissage,
(iv) du permis de travail,
(v) de tout autre titre ou endossement établi en vertu de la présente loi;
f) fixer les droits de remplacement de documents;
g) fixer les droits d’examens;
h) fixer les droits d’évaluation;
i) fixer les droits d’inscription et d’enregistrement;
j) fixer les droits de scolarité;
k) fixer le taux minimum de salaire payable aux apprentis;
l) prévoir les dossiers ou les documents aux fins d’application de l’alinéa 37(4)a) et du paragraphe 38(1);
m) prévoir des mesures portant sur l’établissement d’amendes administratives;
n) préciser les dispositions de la présente loi et des règlements aux fins d’application du paragraphe 44(1);
o) arrêter la procédure d’application d’une amende administrative;
p) prévoir des mesures portant sur le calcul du montant d’une amende administrative afférente à une contravention, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième contravention;
q) fixer le délai de prescription après lequel la contravention pour laquelle une amende administrative a été payée n’est plus comptabilisée aux fins de la variation du montant de l’amende administrative payable pour toute récidive;
r) arrêter la procédure de paiement de l’amende administrative;
s) prévoir les circonstances aux fins d’application du paragraphe 44(8);
t) fixer les délais de prescription aux fins d’application des paragraphes 44(6) et 45(1);
u) arrêter la procédure relative à la révision que prévoit l’article 45;
v) abroger le règlement prévu à l’article 57.
56(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte la Commission avant de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
56(3)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)e) à j) peuvent établir des catégories de personnes pour l’application de ces alinéas et peuvent fixer des droits différents pour chaque catégorie de personnes.
Règlements
56(1)Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des professions obligatoires;
b) prévoir les tâches, les activités et les fonctions d’une profession obligatoire;
c) prévoir des mesures portant sur le libellé et la teneur de l’avis que prévoit le sous-alinéa 16b)(i);
d) fixer la période de publication aux fins d’application du sous-alinéa 16b)(ii);
e) fixer les droits de délivrance :
(i) du certificat d’aptitude,
(ii) du certificat d’aptitude sans examen écrit,
(iii) du diplôme d’apprentissage,
(iv) du permis de travail,
(v) de tout autre titre ou endossement établi en vertu de la présente loi;
f) fixer les droits de remplacement de documents;
g) fixer les droits d’examens;
h) fixer les droits d’évaluation;
i) fixer les droits d’inscription et d’enregistrement;
j) fixer les droits de scolarité;
k) fixer le taux minimum de salaire payable aux apprentis;
l) prévoir les dossiers ou les documents aux fins d’application de l’alinéa 37(4)a) et du paragraphe 38(1);
m) prévoir des mesures portant sur l’établissement d’amendes administratives;
n) préciser les dispositions de la présente loi et des règlements aux fins d’application du paragraphe 44(1);
o) arrêter la procédure d’application d’une amende administrative;
p) prévoir des mesures portant sur le calcul du montant d’une amende administrative afférente à une contravention, lequel peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième contravention;
q) fixer le délai de prescription après lequel la contravention pour laquelle une amende administrative a été payée n’est plus comptabilisée aux fins de la variation du montant de l’amende administrative payable pour toute récidive;
r) arrêter la procédure de paiement de l’amende administrative;
s) prévoir les circonstances aux fins d’application du paragraphe 44(8);
t) fixer les délais de prescription aux fins d’application des paragraphes 44(6) et 45(1);
u) arrêter la procédure relative à la révision que prévoit l’article 45;
v) abroger le règlement prévu à l’article 57.
56(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte la Commission avant de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
56(3)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)e) à j) peuvent établir des catégories de personnes pour l’application de ces alinéas et peuvent fixer des droits différents pour chaque catégorie de personnes.